Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Article L121-45 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code.
A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Commentaires • 2
Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du Code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral (CGCT., art. L. 4433-7-2).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-46 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. ».
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[…] Aux termes de l'article L. 121-47 du code de l'urbanisme : « Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. / Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation ». […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon
[…] — de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la bande littorale de l'article L. 121-45 et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par cet article
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Pour mémoire, l'article L121-46 du code de l'urbanisme dispose que « les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer ». […]
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