Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Article L122-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — il méconnaît l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme en ce que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas expressément la création d'une unité touristique nouvelle locale ; — il méconnaît l'article L. 122-22 du code l'urbanisme en ce qu'aucune participation publique par voie électronique n'a été réalisée ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2002924
[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : — l'UTN instituée n'a pas donné lieu à mise à disposition du public pendant un mois en méconnaissance de l'article L. 122-22 du code de l'urbanisme ; — la concertation avec le principal intéressé n'a été ajoutée qu'à la suite de l'approbation du PLUi, démontrant l'insuffisance de la concertation en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; — l'UTN ne respecte pas l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est ni précisé la capacité globale d'accueil ni les équipements envisagés ;
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