Article L122-24 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-7, alinéas 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, pour :
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2023, n° 2303611
Rejet

[…] Elles soutiennent que : — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle (UTN) permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque, en application de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; — le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Rhône-alpes·
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  • Unité touristique nouvelle·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2023, n° 2304079
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle, permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque ; — seul le préfet est compétent pour proroger le permis d'aménager en vertu de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du même code ; — elles sont fondées à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui méconnaît les articles R. 122-10 et L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

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  • Justice administrative·
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