Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Paragraphe 3 : Elaboration
Article L123-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 59
Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;
5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
Commentaires • 5
[…] et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; […] ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 susvisée : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, […]
Lire la suite…Les règles spéciales d'imposition prévues dans le II de l'article 150 U du CGI en raison du caractère forcé de l'expropriation ont certes été étendues aux particuliers ayant exercé le droit de délaissement dans le cas des risques naturels ou prévus aux articles L.111-1, L.123-2, L.123-7 et L.311-2 du code de l'urbanisme. Mais ces articles ne font pas mention du droit de délaissement prévu dans le cadre d'un PPRT alors que la logique qui y préside est la même que pour les risques naturels.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Ensuite, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (…) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, […] au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ". L'article L. 123-7 du même code précise que les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme. L'article L. 123-10 du même code prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique, le dossier soumis à l'enquête comprenant, en annexe, […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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[…] — la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune méconnaît les articles L. 121-1 et L. 123-7 du code de l'urbanisme ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2016, n° 1305640
[…] — le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne prend pas en compte l'avis de la chambre d'agriculture et que la chambre d'agriculture n'a pas été conviée à la réunion entre les services de l'Etat et le maire ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 susvisée : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, […]
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