Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre V : Documents d'urbanisme de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Article L135-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-6 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2102102
[…] Aux termes de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : « Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. […] L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, […]
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