Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4.
En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. […] 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l' article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l' arti[...] 🌍 Modification article R431-16 du Code de l'urbanisme (2025-12-30) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [3/4/2026] : Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen
Lire la suite…développement prioritaires délimités en application de l' article L. 712-2 du code de l'énergie ; […] Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative. […] Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement,[...] 🌍 Modification article L131-1 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [3/4/2026] : Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;; () « . Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : » Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; () « . […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2. (…) ». Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (…) ».
[…] 27. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (…). » Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) « . Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : » En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (…) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral.
L'articulation SCoT et article L. 121-13 du code de l'urbanisme : une grille déjà connue, ici confirmée L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit, en principe, […] Le caractère limité s'apprécie classiquement au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité, de la destination des constructions et de la topographie. […] L. 131-1 et L. 131-4 du code de l'urbanisme : le SCoT est compatible avec les dispositions particulières au littoral, et le PLU est compatible avec le SCoT. […] La bande des cent mètres : la non-densification significative confirmée Sur le fondement de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, […]
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