Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 3
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir.
Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application des articles L. 104-1 à L. 104-8 du code de l'urbanisme relatifs à l'évaluation environnementale dont fait l'objet un schéma de cohérence territoriale (SCoT) contenant des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes. […] L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, […] l'article L. 141-11 du code de l'urbanisme (ancien article L. 141-23) prévoit qu'en zone de montagne, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 décembre 2025 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx a approuvé ce schéma de cohérence territoriale, […] en méconnaissance des dispositions de la loi Montagne, notamment des articles L. 141-11 et L. 141-15 du code de l'urbanisme ; […] le rapport de présentation ne justifiant pas de la mise en conformité du SCoT avec le plan de gestion du risque inondation Adour Garonne est également insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 141-4 du code de l'urbanisme ;