Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Tout établissement public prévu à l'article L. 143-16 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer à l'autorité administrative compétente de l'Etat d'engager la procédure prévue à l'article L. 143-7 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. L'autorité administrative compétente de l'Etat n'est pas tenue par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.
L'autorité administrative compétente de l'Etat dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Elle motive son refus d'engager la procédure.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors que le résumé non-technique de l'évaluation environnementale est insuffisant en ce qu'il n'est qu'un copier-coller du rapport de présentation de 2014 alors que les parties recopiées concernent des données essentielles ; […] aux termes des dispositions de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, […] mentionnée à l'article L. 104-6. / A défaut d'une telle délibération, […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.