Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 131 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet établissement devient, au terme d'un délai de trois mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population, sauf lorsque son organe délibérant s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n'est pas devenu membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Sur la forme Les articles L. 143-10 à L. 143-15 du code de l'urbanisme étaient regroupés, jusqu'à l'adoption de la loi pour l'égalité et la citoyenneté, dans une seule et même sous-section intitulée « Modification du périmètre » [de l'établissement public en charge du SCOT]. […] à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale » comprend l'article L. 143-12 ; ► Une sous-section 5 intitulée : « Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » comprend l'article L. 143-13 ; […]
Lire la suite…Le code de l'urbanisme exige toutefois qu'en pareil cas ces communautés optent pour l'un ou l'autre des SCOT (en application des articles L.143-12 et L.143-13 du Code de l'urbanisme) pour couvrir intégralement la communauté par un seul SCOT. […]
Lire la suite…[…] que par une délibération du 19 janvier 2017, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe s'est prononcée pour son appartenance au pôle métropolitain Loire Angers avant le terme du délai de trois mois mentionné à l'article L. 143-13. Conformément aux dispositions précitées des articles L. 143-10 et L. 143-13, […] qui comprend la commune de Cheffes, nonobstant la circonstance que le pôle métropolitain a affirmé, par méconnaissance des dispositions précitées, que le premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer à la commune de Cheffes. […] Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Depuis que l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales a abrogé l'article 22 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 définissant le statut des pays, […] lorsque plusieurs communautés de communes appartiennent à différents syndicats de pays qui exercent des compétences transférées par leurs membres conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] ce sont les dispositions de l'article 143-13 du code de l'urbanisme modifiées par le V de l'article 131 de loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui trouvent à s'appliquer.
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