Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale
Article L143-33 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20.