Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 143-44, L. 143-46 et L. 143-49 du code de l'urbanisme ; […] L. LECUYER
Si les règles fixées par les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l'article L . 101-2 du code de l'urbanisme , […] aux termes de l'article L. 143 -44 du code de l'urbanisme : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique () ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence () ». Aux termes de l'article L. 143-46 du même code : « Le projet de […]