Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Paragraphe 2 : Densité
Article L151-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 51
Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;
4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Commentaires • 61
La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] […]
Lire la suite…Jusqu'à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l'urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique (3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article
Lire la suite…- Construction·
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[…] Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du () maire, être effectuée selon une procédure simplifiée ». […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 23 juin 2023, 22NT00939, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, […] / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. « Enfin, aux termes de l'article L. 153-45 du même code : » La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. / (…) ".
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[…] - Le bonus de constructibilité permis par L. 151-28 du code de l'urbanisme, […] mais le dispositif n'est pas adapté en cas d'installation d'énergies renouvelables sur les bâtiments existants. […] Le projet de modification de l'article L.152-5 du code de l'urbanisme : la création d'une nouvelle dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme pour les installations de production d'énergies renouvelables. L'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de modifier la rédaction de l'article L.152-5 du code de l'urbanisme de manière à y insérer un 5° consacré à une nouvelle catégorie de travaux susceptibles de bénéficier d'une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme.
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