Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme / Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme
Article L153-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.
Commentaires • 11
[…] « 5. […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.
Lire la suite…[…] Concernant la révision du plan local d'urbanisme plus spécifiquement, les avis que vous laisserez au commissaire enquêteur seront déterminants, car, après l'enquête publique, le décisionnaire ne pourra modifier son projet de PLU que pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête, comme il ressort des dispositions de l'article L. 523-21 du Code de l'urbanisme, confirmé en pratique par la jurisprudence (CAA Lyon, 2 avril 2020, n°19LY01265). […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.
Lire la suite…Décisions • 475
[…] 7. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (…) ». Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
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[…] 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique pour tenir compte des avis émis avant celle-ci et qui ont été joints au dossier d'enquête, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que les modifications procèdent de l'enquête.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
[…] 18. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ».
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[…] Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, par le conseil municipal. […]
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