Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur / Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Article L174-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 18
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020.
Commentaires • 26
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a ensuite modifié l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme en prolongeant d'un an les POS encore en vigueur du fait de l'engagement d'un PLUI, portant le délai de caducité au 31 décembre 2020. Or la crise sanitaire a considérablement retardé les travaux engagés par les intercommunalités dans l'élaboration des PLUI. Dans ces circonstances exceptionnelles, il lui demande si le Gouvernement envisage la possibilité d'autoriser un nouveau report de la caducité des POS.
Lire la suite…Plus précisément, les dispositions de l'article 18, codifiées à l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme, ont reporté au 31 décembre 2020 la date de caducité des plans d'occupation des sols afin que les intercommunalités puissent achever l'élaboration de leurs plans locaux d'urbanisme intercommunal. […] L'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1 er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1907176
[…] Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, […]
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L'article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « engagement et proximité », a quant à lui modifié l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme et a reporté la date de caducité de ces POS au 31 décembre 2020, […]
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