Article L174-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires36

Légibase · 8 décembre 2021

www.greencode-avocats.fr · 31 mars 2020

https://www.village-justice.com/articles/comment-contester-plu,31 244.html L'article L.174-1 du code de l'urbanisme impose aux communes la caducité des POS (plans d'occupation des sols) au 1er janvier 2016, sans remise en vigueur du document antérieur. […] Sauf exception, toutes les communes qui ne sont pas encore dotées d'un PLU sont donc désormais régies par le Règlement national d'urbanisme (RNU). « A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. » Or, la règle principale du RNU est celle de la « constructibilité limitée », […]

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Décisions227

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / () / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]

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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme d'une part : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. […] A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». L'article L. 174-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, […]

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