Article R441-8-3 du Code de l'urbanisme

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Version29/10/2015
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Version12/10/2017

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 4

Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Sortie de vigueur le 12 octobre 2017

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www.vie-publique.fr · 2 décembre 2016

Les projets de décret modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme et d'arrêté modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement intègrent les modifications législatives apportées par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui supprime […] Il est détaillé dans le décret n°2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement et dans l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1909716
Rejet

[…] — la demande de permis d'aménager est irrégulière, sur le fondement de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme, en l'absence d'une étude attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet ;

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2CAA de LYON, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY02260, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'attestation prévue par l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme repose sur des données incomplètes entraînant la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de cet article ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 1er février 2024, n° 2205344
Rejet

[…] Elle soutient que : — l'arrêté du 24 avril 2023 est entaché d'incompétence ; — il méconnaît les dispositions de l'article R.441-8-3 du code de l'urbanisme ; — la décision de dispense n'a pas régularisé le vice car elle ne porte pas sur les travaux phase 2 du projet mais seulement sur la phase 3 et la décision préfectorale de dispense révèle les carences et insuffisances du projet. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Guebwiller conclut aux mêmes fins et au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2023.

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