Article L556-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L555-1 (T)

Entrée en vigueur le 12 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-253 du 10 mars 2011 - art. 1

En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
27 textes citent l'article

Commentaires56


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 556-1 A définissant la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] L. 556-1 et L. 556-2).

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Adden Avocats · 2 novembre 2023

2.2 – Initialement, lors de la création de l'autorisation environnementale en 2017, l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale se déroulait en trois étapes successives : phase d'examen (avec en particulier le recueil des avis), phase d'enquête publique et phase de décision (articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement). […]

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Cheuvreux · 23 janvier 2023

L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La notion de changement d'usage, au titre de l'article L. 556-1 du Code de l'environnement, est également précisée par l'insertion d'un nouvel article au Code de l'environnement : l'article R. 556-1 B. Il y a changement d'usage notamment lorsque le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur.

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Décisions70


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». […]

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
    Rejet

    […] 24-01 […] — c'est le département qui a la qualité de producteur de déchets au sens de l'article L.556-3 du code de l'environnement et donc est seul responsable de la dépollution et le principe « pollueur-payeur » résultant de l'article L.110-1 du code de l'environnement est méconnu et de l'article 14 de la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 ;

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    3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2106446
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; […]

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