Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
[…] R123-27; Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L1601-1 à L 161-10 et R163-4; […] Article 4
[…] comme l'exigeait l'article R. 163 -9 du code de l'urbanisme . […] Aux termes de l'article L. 163 -5 du même code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R. 163-4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». Aux termes de l'article R. 163-4 du même code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, […]