Article R153-17 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-23-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT00787, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 à R. 153-17 du code de l'urbanisme que si les personnes publiques associées doivent être averties de la procédure et invitées à une réunion d'examen conjoint dont le procès-verbal devra figurer au dossier d'enquête publique, elles n'ont pas à formuler de surcroît un avis séparé à joindre à ce dossier. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis de certaines des personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

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