Article L300-6 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
28 textes citent l'article

Commentaires51


Adden Avocats · 25 avril 2024

[…] Le quatrième alinéa de l'article L. 123-19-11 prévoit également que lorsque, pour permettre la réalisation de l'un des projets qu'il mentionne, il est recouru à « une déclaration emportant une mise en compatibilité d'un document de planification ou d'urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la participation du […]

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veille.riviereavocats.com · 25 mars 2024

Dans cette perspective, le projet de décret a pour objet de définir la liste des secteurs technologiques favorables au développement durable visés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme (ex. les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, notamment celles liés aux énergies renouvelables, incluant l'éolien et le photovoltaïque). […]

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Adden Avocats · 19 mars 2024

Il a pour objet de définir les secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquels la production des installations industrielles qui participe aux chaines de valeur des activités dans ces secteurs permet de recourir à la procédure de déclaration de projet inscrite à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. […] Il précise enfin les informations à fournir à l'autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […]

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Décisions76


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2109489

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire étaient nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2013, n° 1300715
Rejet

[…] — la procédure de mise en compatibilité du POS a été suivie conformément aux dispositions des articles L. 123-19, L. 123-16 et L. 300-6 du code de l'urbanisme, et non les articles L. 123-13 et L. 123-14 cités à tort par les requérants dès lors que le premier ne s'applique pas aux POS mais aux seuls PLU et que le second n'était pas encore entré en vigueur à la date de l'approbation de la mise en compatibilité du POS de la commune ; dans ces conditions, à supposer établie l'éventuelle existence d'un risque de nuisance, l'unique moyen tiré d'une prétendue erreur de procédure manque en tout état de cause en droit ;

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