Article L300-6 du Code de l'urbanisme
Article L300-5-2
Article L311-1

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires111

1Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et dérogation espèces protégées
novlaw.fr · 14 novembre 2025

Loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023 Cette loi a instauré au sein du Code de l'énergie l'article L. 211-2-1 qui reconnaît comme répondant à une RIIPM les projets d'installation de production d'énergies renouvelables ou de stockage de l'énergie dans le système électrique s'ils remplissent des conditions fixées par décret. […] d'assemblage ou de recyclage de produits ou d'équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans le secteur des technologies favorables au développement durable (article L. 300-6 du Code de l'urbanisme). […] Ce sont des projets qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, […]

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2Projet de loi SVE : la raison impérative d'intérêt public majeur reconnue au stade de la déclaration d'utilité publiqueAccès limité
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3Espèces protégées : les retouches législatives sur les dérogations profitent peu aux projets immobiliersAccès limité
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Décisions117

1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2014, n° 1401803Rejet

[…] — le plan local d'urbanisme est illégal : les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le bilan de la concertation n'a pas été arrêté en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment la délibération n° 2012/12/15 du conseil municipal ne le comporte pas ; […] — le projet en litige peut être qualifié d'action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, si bien que le recours à une déclaration de projet valant mise en compatibilité du P.O.S. respecte l'article L. 300-6 du même code ; […] 6. […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 3 décembre 2020, 19MA05565, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L 300-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée: « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, […] 6. […]

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 2 février 2021, 18MA05491, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, […] se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction (…) ». L'article L. 153-54 du même code dispose que : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, […] 6. […]

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