Article R153-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-23-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration.
L'enquête publique est organisée par le préfet.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.dsc-avocats.com · 24 avril 2023

Les auteurs d'un PLU ne manquent ainsi pas, en application du 1° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, de consulter les personnes publiques associées – qualifiées de « PPA » dans le jargon du droit de l'urbanisme. La liste de ces « PPA » est fixée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions2


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 2 avril 2019, 18LY01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 153-16 est méconnu en ce que la transmission du dossier complet au conseil municipal n'a pas été faite ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2018, n° 1602309
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la délibération du 25 mars 2015 méconnait l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme devenu l'article R. 153-16 et suivants en ce que le maire et non le conseil municipal était compétent pour engager la procédure ;

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