Article R153-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 5 avril 2022, n° 21NT01347
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération du 21 juin 2018 a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; — l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que les articles L. 151-19, L. 153-33 et R. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; — le classement des parcelles cadastrées AP nos 24, 25 et 26 en zone naturelle Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Damgan, en tant qu'il classe leurs parcelles en zone naturelle, n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables relatives au renouvellement urbain.

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2003956
Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article R. 153-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il appartient à la Carene de verser aux débats la preuve de ce que les convocations accompagnées du dossier de présentation ont bien été adressées à chacune des personnes publiques associées, et que ces dernières ont bien été convoquées à chaque réunion de travail ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2000231
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : « L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. […] Aux termes de l'article R. 153-12 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. […]

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