Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 1
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
[…] Deux notes en délibéré présentées pour M me C et la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ont été enregistrées respectivement les 6 juillet 2020 et 9 juillet 2020. […] 4. En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis [] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " […] — M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
[…] En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis […] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " […] En deuxième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, […] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […]
[…] — la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours entre l'avis d'enquête publique et son début prévu par l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'a pas été respecté ; — la procédure est irrégulière dès lors que le centre national de la propriété forestière n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme alors que le plan local d'urbanisme entraîne une réduction des espaces forestiers ;
Les auteurs d'un PLU ne manquent ainsi pas, en application du 1° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, de consulter les personnes publiques associées – qualifiées de « PPA » dans le jargon du droit de l'urbanisme. […]
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