Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Paris, le maire consulte le conseil d'arrondissement préalablement à toute délibération du conseil municipal.
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Il est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique.
Article R2511-3 Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme. […] Article R2511-4 Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants : 1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ; 2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, […]
Lire la suite…L. 151-28 du code de l'urbanisme » ; 4° A l'article R. 111-21-1, la référence à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ; 5° A l'article R. 123-45, la référence à l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme ; 6° Au c de l'article R. 131-25 et au b de l'article R. 134-1, la référence à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; 7° Au c de l'article R. 302-1-1, la […] R. 571-59, […]
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