Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay / Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection
Article R123-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 123-5 :
1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ;
2° Les avis recueillis en application des articles R. 123-6 et R. 123-7 ;
3° La délibération prévue par l'article R. 123-8 ;
4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.
Commentaires • 25
Rappel de ce que pour apprécier la satisfaction des conditions exigées par l'art. L. 331-7 du code de l'urbanisme pour l'octroi de la décharge de la taxe d'aménagement, il convient de se placer exclusivement à la date de délivrance du permis de construire. […] L. 123-9 c. env.). […] L. 442-1, et R. 442-1, a), ainsi que de l'ancien art. R. 123-10 (aujourd'hui art. R. 151-21) du code de l'urbanisme que la division d'une unité foncière dite « division primaire » (cf. le a) de l'art. […] L. 600-10 du code de l'urbanisme selon lequel : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 (du code de l'urbanisme) ».
Lire la suite…[…] 2. […] Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme selon lesquelles " A compter de la réception de l'offre d'acquérir (...) le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption / a) soit qu'il accepte le prix (...) / b) soit qu'il maintient le prix (...) figurant dans sa déclaration (...) / c) soit qu'il renonce à l'aliénation (...) ", M. et Mme A...auraient accepté le prix proposé
Lire la suite…Décisions • 474
[…] Considérant qu aux termes de l article R.123-35 du code de l urbanisme : La révision de tout ou partie d un plan d occupation des sols par application du premier alinéa de l article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis ,le projet de plan éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l article R.123-11" ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11. – Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article» ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2013, n° 1104449
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». […] dans son article N 9, que l'emprise au sol maximale autorisée est fixée à 10 % de la surface de la parcelle et à 20 % pour ce qui concerne les constructions à usage d'activités économiques ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article N 10 de ce même règlement et du document graphique que la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres, s'agissant du périmètre classé dans ce secteur situé le plus au Nord au sein du hameau de Boigny alors qu'elle est de 6 mètres avec, au plus, […]
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[…] Doit être annulé pour erreur de droit l'arrêt qui juge inopérant le moyen tiré de ce qu'en ce qu'il fixe un coefficient d'occupation minimal du sol, l'article NDr 15 du plan d'occupation des sols de la commune de La Clusaz est contraire aux art. L. 123-4 et R. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur motif pris de ce que le refus litigieux de permis de construire est fondé sur les dispositions de l'art.
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