Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales
Article R122-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 4
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes :
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;
3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;
5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :
7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
Commentaires • 13
L. 122-20 al. 2 du code de l'urbanisme), le décret fixe d'autres hypothèses dans lesquelles leur création et leur extension font l'objet d'une évaluation environnementale systématique, notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. […] L. 122-21 al. 2 du code de l'urbanisme), leur création et leur extension sont soumises à un examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable lorsqu'elles n'ont pas pour effet de permettre la réalisation d'interventions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. R. 104-17-2 2° du code de l'urbanisme). […] R. 104-39 du code de l'urbanisme). […] R. 423-21-1 du code de l'urbanisme ; art. 22 du décret).
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […] Etendue de la dispense : Tous installations et travaux, à l'exception : – des terrains de golf visés au II de l'article R. 122-8 ; – des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ; […]
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[…] Sur la regularite de la procedure : considerant qu'aux termes de l'article l. 122-2 du code de l'urbanisme, « les schemas directeurs… sont elabores conjointement par les services de l'etat et les communes interessees… » ; qu'a cette fin, l'article r. 122-8 du meme code prevoit la constitution d'une commission comprenant des representants elus des communes et des representants des services d de l'etat, qui est chargee de preparer le schema directeur et a qui il appartient en outre, en vertu de l'article r. 122-10, d'organiser, en accord avec les collectivites locales, l'information des populations interessees ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
[…] – le PLU crée sans l'accord du préfet, au sein du projet « Coeur de station », une unité touristique nouvelle structurante au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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#176; de l'article R. 122-8 du Code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d'extension d'hébergements touristiques d'une surface […] de plancher totale supérieure à 12 000 m², […]
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