Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
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[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, […] Aux termes de l'article R. 121-23 du même code : » L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D'un arrêté du préfet, […] () « . Aux termes de l'article R. 121-24 de ce code : » L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. ".
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / () ». Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, […] Enfin, aux termes de l'article R. 121-24 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-24 du code de l'urbanisme : « L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. () ». […]
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