Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article R121-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Commentaires • 3
L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent. […] Le Code de l'urbanisme est alors venu prévoir un mécanisme pour imposer la délimitation du domaine public maritime. Selon l'article R121-11 du Code de l'urbanisme,
Lire la suite…L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, […] et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 10° L'information selon laquelle, le cas échéant, […]
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[…] ni que le projet est situé en dehors des espaces proches du rivage, elles peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si M me H soutient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu le 18 juin 2015 un avis favorable au projet de création d'un centre équestre présenté sur le terrain en cause et que le préfet du Var a donné le 10 août 2015 son accord à la réalisation de ce projet, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2015, n° 1301270
[…] Considérant, en dixième lieu, d'une part, que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; […] que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 121-10 du code de l'urbanisme doit également être écarté ;
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