Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime / Sous-section 1 : Domaine public naturel
Article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3° Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.
Commentaires • 50
L'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit notamment que « le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles […] ».
Lire la suite…Il lui demande donc de bien vouloir lui assurer que les fonds fléchés sur les espaces lagunaires seront maintenus à la hauteur des besoins, et de lui faire connaître l'enveloppe dédiée au maintien de la biodiversité pour ces espaces naturels lagunaires et mixtes, dans la mesure où l'État dispose d'une compétence exclusive sur le domaine public maritime au titre de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Ensuite, la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres est issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 8 janvier 2021, 19NT01751, Inédit au recueil Lebon
[…] En dernier lieu aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du même code prévoient que le domaine public maritime naturel est une propriété de l'Etat qui comprend « le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer », […]
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L. 2111-4 3° du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P]) […] Or, le terrain du domaine public maritime même soustrait de l'action des eaux par un endiguement, reste du domaine public.. et même du domaine public naturel (en dépit — certes — de son artificialisation). […] Tout dépend notamment aussi des clauses des conventions d'occupation conclues : Conseil d'État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/03/2022, 453440 ; voir cet arrêt et notre article ici.
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