Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux / Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
Article R121-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet.
Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, ainsi que sur le lieu où est projetée l'implantation de l'aménagement, dans des conditions qui garantissent le respect du site ou du paysage concerné.
Commentaires • 7
2.2 Le second moyen est, en revanche, imparable : il est tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par votre décision n° 365876 du 26 juin 2015, par laquelle vous aviez annulé les sept premiers alinéas de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme de l'époque. […]
Lire la suite…Mais le Code de l'urbanisme a également prévu que des aménagements légers (L. 212-24 du Code de l'urbanisme) peuvent également être implantés dans ces espaces remarquables. […] Ainsi, dans les espaces remarquables qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23 du Code de l'urbanisme, les aménagements mentionnés ci-dessus aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] que les articles R. 104-15 et R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret attaqué imposent que les cartes communales fassent l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration et de certaines de leurs révisions, d'une part, […] de ne soumettre les procédures relatives aux cartes communales à l'évaluation environnementale que dans les hypothèses prévues par les dispositions antérieurement applicables de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, […] les dispositions du II de l'article 12 du décret attaqué laissent subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001, […]
Lire la suite…- Évaluation environnementale·
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[…] — la décision de non-opposition tacite méconnaît les dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'urbanisme ; — elle est entachée de fraude ; — le classement en espace naturel remarquable est justifié et s'il devait être remis en cause, le projet aurait dû être apprécié au regard des dispositions applicables immédiatement antérieures et refusé sur le fondement des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, n° 2306367
[…] * l'arrêté du 6 juillet 2022 organisant cette mise à disposition n'a pas fait l'objet de l'affichage en mairie au moins huit jours avant le début de la mise à disposition en méconnaissance de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme ni d'un affichage sur le lieu des travaux en méconnaissance de l'article R. 121-6 du même code ;
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L. 123-13 du code de l'urbanisme (aujourd'hui 4° de l'article L. 153-31), le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsqu'il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. […] Le juge écarte l'ancien article R. 121-6 du code de l'urbanisme par exception d'illégalité et refuse d'appliquer l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […]
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