Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 :
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants :
a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.
Article R*143-35 Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, […] Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. Article R143-38 Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] En premier lieu, l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme prévoit que les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, […] leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. L'article R. 114-1 du même code soumet à cette étude notamment la création, […] définie par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation comme pouvant accueillir de 701 à 1500 personnes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune d'Héric le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; / (). « . Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : » Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : / 3° Sur l'ensemble du territoire national, […]
elle est acquise. » ; 22° A l'article R. 424-5-1, la référence à l'article R. 111-48 est remplacée par la référence à l'article R. 114-1 et la référence à l'article R. 111-49 est remplacée par la référence à l'article R. 114-2 ; 23° Après l'article R. 424-5-1, il est inséré un article R. 424-5-2 ainsi rédigé : « Art. […] L. 151-28 du code de l'urbanisme » ; 4° A l'article R. 111-21-1, la référence à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ; 5° A l'article R. 123-45, […]
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