Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe. Les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.
[…] intervention qui est mentionnée à plusieurs reprises dans le cahier des clauses techniques particulières du marché ; sa participation aurait dû être exclue dès lors qu'elle sera appelée à rendre un avis consultatif sur le périmètre du PAEN en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ; le département des Pyrénées-Orientales a dès lors méconnu l'article L. 3, le 2° de l'article L. 2141-8 et l'article R. 2111-2 du code de la commande publique ; […] le projet est également soumis pour avis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16. ». L'article R. 113-20 du même code dispose quant à lui : « Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, […]