Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
Article R111-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Commentaires • 31
La surface de plancher est définie par l'article R.111-22 du code de l'urbanisme. […]
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Lire la suite…Décisions • 169
[…] 5. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / () 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; () ".
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[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, […] la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. () ». Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : « I – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, […] ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2. ».
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 novembre 2023, 21BX01567, Inédit au recueil Lebon
[…] 32. En deuxième lieu, la modification des surfaces de plancher existantes, qui passent de 135 m2 à 127 m2 et des surfaces créées, de 322 m2 à 298 m2, résulte de l'application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme s'agissant de la prise en compte des vides et des trémies, des hauteurs sous plafond inférieures ou égales à 1,80 mètre et des combles non aménageables, ainsi que de modifications des aménagements intérieurs. Au regard du caractère mineur de ces modifications et des explications apportées, ces différences ne peuvent être regardées comme révélant une contradiction entre le permis de construire initial et le permis modificatif qui n'aurait pas permis au service instructeur d'apprécier la réalité du projet qui lui était soumis.
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Définie aux articles L.111-14 et R.111-22 du code de l'urbanisme, la SDP repose sur plusieurs critères cumulatifs. […]
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