Article R111-22 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*112-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires31


Village Justice · 2 mars 2023

Définie aux articles L.111-14 et R.111-22 du code de l'urbanisme, la SDP repose sur plusieurs critères cumulatifs. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

La surface de plancher est définie par l'article R.111-22 du code de l'urbanisme. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

La surface de plancher est définie par l'article R.111-22 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions169


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2100968
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / () 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; () ".

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 novembre 2023, 21BX01567, Inédit au recueil Lebon

[…] 32. En deuxième lieu, la modification des surfaces de plancher existantes, qui passent de 135 m2 à 127 m2 et des surfaces créées, de 322 m2 à 298 m2, résulte de l'application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme s'agissant de la prise en compte des vides et des trémies, des hauteurs sous plafond inférieures ou égales à 1,80 mètre et des combles non aménageables, ainsi que de modifications des aménagements intérieurs. Au regard du caractère mineur de ces modifications et des explications apportées, ces différences ne peuvent être regardées comme révélant une contradiction entre le permis de construire initial et le permis modificatif qui n'aurait pas permis au service instructeur d'apprécier la réalité du projet qui lui était soumis.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2016, n° 1400012
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…) » ; […]

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