Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 7
En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour rappel, le Conseil d'État avait annulé en 2017 les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme en ce qu'ils n'imposaient pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au PLU par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (CE, 19 juill. 2017, n° 400420). […] R. 104-37, R. 143-15, R. 153-21 et R. 163-9). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, […] au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que () l'évolution du () plan local d'urbanisme () est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. […] 16. […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 septembre 2024 sous le n° 2200332, M. R N et M me K L, représentés par M e Governatori, […] Neuf notes en délibéré, enregistrées pour les trois premières le 16 janvier 2025, le 3 février 2025 pour les trois suivantes, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] « . Aux termes de l'article R. 104-16 du même code : » En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, […]
[…] aux articles L. 151-11 et R . 151-23 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 104 -2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104 -1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 104 […]
[…] tend à combler un vide juridique occasionné par les décisions du Conseil d'État du 19 juillet 2017 (annulant les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme en tant qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où les évolutions du document local d'urbanisme sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement – n° 400420) et du 26 juin 2019 (annulant le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension des UTN soumises à autorisation […] R. 104-29 du code de l'urbanisme). […] les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, […]
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