Article R104-5 du Code de l'urbanisme

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Version16/08/2020
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 4

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA01847
Annulation

[…] — l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 juillet 2023, 22MA01847, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 104-3 à R. 104-17-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des articles 2 à 8 du décret attaqué, précisent le champ d'application de l'évaluation environnementale, s'agissant des procédures d'élaboration et d'évolution des plans et programmes régis par ce code. Si ces dispositions ne mentionnent expressément que les procédures d'élaboration, de révision et de modification, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 qu'elles doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d'abrogation totale ou partielle des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent. […]

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