Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale / Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse
Article R104-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 4
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;
Lire la suite…- Corse·
- Tribunaux administratifs·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Développement durable·
- Commune·
- Justice administrative·
- Cartes·
- Modification·
- Méthodologie
[…] – l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;
Lire la suite…- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Règles générales d'utilisation du sol·
- Schéma d'aménagement de la corse·
- Règles générales de l'urbanisme·
- Corse·
- Tribunaux administratifs·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Développement durable
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
[…] Les dispositions des articles R. 104-3 à R. 104-17-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des articles 2 à 8 du décret attaqué, précisent le champ d'application de l'évaluation environnementale, s'agissant des procédures d'élaboration et d'évolution des plans et programmes régis par ce code. Si ces dispositions ne mentionnent expressément que les procédures d'élaboration, de révision et de modification, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 qu'elles doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d'abrogation totale ou partielle des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent. […]
Lire la suite…- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Nature et environnement·
- Règles applicables·
- Environnement·
- Évaluation environnementale·
- Plan