Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 4 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Article R215-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] La déclaration d'intention d'aliéner ayant été notifiée au département le 19 février 2019, ce dernier n'a pas souhaité exercer son droit de préemption et a transmis ladite déclaration notamment, au conservatoire du littoral. En vertu de l'article R.215-14 du code de l'urbanisme, ce dernier disposait d'un délai total de 75 jours à compter du 19 février 2019 pour faire connaître sa décision à M me Y, soit au plus tard le lundi 6 mai 2019, premier jour ouvrable puisque le dernier jour du délai était le dimanche 5 mai.
Lire la suite…- Littoral·
- Droit de préemption·
- Aliéner·
- Commissaire du gouvernement·
- Parcelle·
- Expropriation·
- Intention·
- Prix·
- Hors délai·
- Département
[…] La directrice du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a, par décision du 18 mars 2019, exercé le droit de substitution que lui reconnaît l'article R. 215-14 du code de l'urbanisme, et préempté l'ensemble immobilier. […]
Lire la suite…- Littoral·
- Espace naturel sensible·
- Justice administrative·
- Droit de préemption·
- Tribunaux administratifs·
- Urbanisme·
- Conseil d'administration·
- Politique·
- Parcelle·
- Public
3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
[…] — la décision est signée d'une autorité incompétente, dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le bâti de la parcelle se trouve en dehors du périmètre d'intervention foncière fixé par le conseil d'administration du conservatoire, en troisième lieu que la signataire n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption, en quatrième lieu que la délibération dont elle se prévaut n'était pas exécutoire et caduque ;
Lire la suite…- Littoral·
- Droit de préemption·
- Urbanisme·
- Espace naturel sensible·
- Adjudication·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Environnement·
- Département·
- Parcelle