Article R215-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-11 (alinéa 3 et 4) (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 4 novembre 2021, n° 20/00009
Infirmation

[…] La déclaration d'intention d'aliéner ayant été notifiée au département le 19 février 2019, ce dernier n'a pas souhaité exercer son droit de préemption et a transmis ladite déclaration notamment, au conservatoire du littoral. En vertu de l'article R.215-14 du code de l'urbanisme, ce dernier disposait d'un délai total de 75 jours à compter du 19 février 2019 pour faire connaître sa décision à M me Y, soit au plus tard le lundi 6 mai 2019, premier jour ouvrable puisque le dernier jour du délai était le dimanche 5 mai.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 avril 2022, 20NT01712, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La directrice du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a, par décision du 18 mars 2019, exercé le droit de substitution que lui reconnaît l'article R. 215-14 du code de l'urbanisme, et préempté l'ensemble immobilier. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] — la décision est signée d'une autorité incompétente, dès lors, en premier lieu, que le département n'a pu valablement renoncer à l'exercice de son droit au regard des articles L. 113-8, L. 113-14 et R. 215-8 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le bâti de la parcelle se trouve en dehors du périmètre d'intervention foncière fixé par le conseil d'administration du conservatoire, en troisième lieu que la signataire n'avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption, en quatrième lieu que la délibération dont elle se prévaut n'était pas exécutoire et caduque ;

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