Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Article L425-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 13
Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
a) Avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.
Commentaires • 15
[…] le juge des référés s'est fondé, pour estimer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, sur les risques pour la sécurité et les atteintes à la commodité du voisinage susceptibles d'être causés par les […] Quand bien même la délivrance de l'autorisation environnementale conditionne, en vertu des articles L. 425-14 du code de l'urbanisme et L. 181-30 du code de l'environnement, la mise en œuvre du permis de construire délivré pour la construction des équipements nécessaires à la réalisation du projet, […]
Lire la suite…Cependant, suite aux pourvois introduits par le bénéficiaire et le ministère, le Conseil d'État : Rappelle que les effets de l'AE sont distincts de ceux du PC relatif aux équipements de l'ICPE ; Souligne que la condition d'urgence ne dépend pas du fait que l'AE subordonne la mise en œuvre du PC correspondant (article L. 425-14 du code de l'urbanisme) ; Conclut que les risques et les nuisances liés aux travaux ne justifient pas l'urgence à suspendre l'exécution d'une autorisation environnementale.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] 39. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-30 du code de l'environnement : « Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. ». En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l'autorisation environnementale.
Lire la suite…[…] — cet arrêté est entaché d'erreur de droit et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, dès lors qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lesquelles faisaient obstacle à ce que le préfet fasse usage du pouvoir que lui confère l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2100624
[…] — il méconnaît les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation n°8 « Kechiloa » du plan local d'urbanisme d'Urrugne ; — il méconnaît les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les articles L. 425-14, R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 22 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune d'Urrugne, représentée par M e Cambot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
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En effet, le Conseil d'Etat considère que : « Quand bien même la délivrance de l'autorisation environnementale conditionne, en vertu des articles L. 425-14 du code de l'urbanisme et L. 181-30 du code de l'environnement, la mise en œuvre du permis de construire délivré pour la construction des équipements nécessaires à la réalisation du projet, les risques et nuisances liés aux travaux de construction ne peuvent être utilement invoqués pour justifier de l'urgence à suspendre
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