Article R520-18 du Code de l'urbanisme
Article R520-17
Article R530-3

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.
Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Commentaires2

1Modification des dispositions relatives à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et…Accès limité
Légibase · 2 novembre 2017

2Le régime de la taxe pour création de bureaux enfin précisé !Accès limité
Le Moniteur · 24 octobre 2017
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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (…) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, […] aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « En région d'Ile-de-France, […] Aux termes de l'article R. 520-18 du même code : « Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations. / Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité ».

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