Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
Article L111-18-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 47
I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.
Commentaires • 23
Pour mémoire, l'article L. 111-18-1 du Code de l'urbanisme prévoyait déjà, depuis 2019, l'obligation d'installer un système de végétalisation ou un procédé de production d'énergie renouvelable. […] […]
Lire la suite…L'article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (« loi Climat et résilience ») a élargi le champ d'application de l'obligation de prévoir un dispositif d'énergie renouvelable en toiture, prévu par l'article L. 111-18-1 du Code de l'urbanisme, remplacé par l'article L.171-4 du Code de la construction et de l'habitation à compter du 1er juillet 2023.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — le permis en litige, faute de prévoir un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou un procédé équivalent, ni sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture des bâtiments et des ombrières projetés, la réalisation de tels aménagements, a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme et les permis modificatifs confirment cette illégalité ;
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[…] — le projet méconnaît l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme compte tenu de la surface commerciale supérieure à 1 000 m2 ; […]
Lire la suite…3. CAA de LYON, 5ème chambre, 30 juin 2022, 21LY00032, Inédit au recueil Lebon
[…] — le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; — le projet méconnaît les dispositions des articles UX 10, 12 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; — le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; — le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la ZAC Ferney-Genève Innovation ;
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#8217;article L. 111-18-1 du Code de l'urbanisme. […] […] Avec les modifications apportées par loi EnR, ces obligations et notamment celles visées à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation vont se renforcer au 1er janvier 2025 ainsi qu'au 1er janvier 2028.
Lire la suite…