Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R423-69-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2020
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 14
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Ainsi, dans trois articles du code de l'urbanisme concernant les pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire (art. R. 423-69-3 au code de l'urbanisme, fixant à deux mois le délai à l'issu duquel les collectivités territoriales et leur groupement, sont réputés ne pas avoir d'observations lorsqu'elles sont consultés, dans le cadre d'un projet soumis à évaluation environnementale, au titre du V de l'article
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