Article R423-69-3 du Code de l'urbanisme

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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 14

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Commentaire1


Adden Avocats · 23 juillet 2020

Ainsi, dans trois articles du code de l'urbanisme concernant les pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire (art. R. 423-69-3 au code de l'urbanisme, fixant à deux mois le délai à l'issu duquel les collectivités territoriales et leur groupement, sont réputés ne pas avoir d'observations lorsqu'elles sont consultés, dans le cadre d'un projet soumis à évaluation environnementale, au titre du V de l'article

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