Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d'y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2.
Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement.
Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme délimitant ces zones.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de la future carte, dès lors qu'a été publiée la délibération d'adoption de la carte de préfiguration.
Commentaires • 6
Même si aucun article ne sanctionne l'absence de communication du DPE, le preneur pourra, dès lors qu'il subit un préjudice, engager la responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun. […] L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme,
Lire la suite…L'article R. 125-23 énumère des zones concernées et prévoit une nouvelle catégorie : Il s'agit des « Zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document tenant lieu ou de carte, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code ». […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, […] constructions ou installations dans les cas prévus au 6o de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. […]
Lire la suite…- Déclaration préalable·
- Justice administrative·
- Sursis à statuer·
- Commune·
- Maire·
- Plan·
- Recours gracieux·
- Documents d’urbanisme·
- Annulation·
- Délai
[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Sursis à statuer·
- Permis de construire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Périmètre·
- Demande·
- Délibération·
- Déclaration préalable
3. Tribunal administratif de Lille, 7 février 2024, n° 2400600
[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ». L'article L. 153-11 du même code dispose : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. […]
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L'état des risques et pollutions (ERP). […] L121-22-2, L121-22-3, L121-22-6 et L121-22-7 du Code de l'urbanisme […] La liste des éléments à communiquer est reprise aux articles R137-1 et R137-2 du Code de la construction et de l'habitation.
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