Entrée en vigueur le 12 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
A cette fin, les baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime sont établis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 218-13. « Art. R. 218-21. – Le titulaire du droit de préemption transcrit dans le registre prévu par l'article L. 218-12, les cessions, […] Ce droit de préemption prime-t-il sur les autres ? […] R. 218-10. – Les dispositions des articles R. 213-9 à R. 213-13 s'appliquent, […] XVII. […] Aux termes de l'article R. 218-17, nouveau, du code de l'urbanisme : « Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, […]
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