Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-517 du 28 juin 2023 - art. 2
Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.