Article L214-2-1 du Code de l'urbanisme

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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)

Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 mise en œuvre dans tout ou partie d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement.


L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme mentionné à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d'urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l'article L. 312-7.


Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-2, dans les secteurs où il est instauré :


1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d'une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;


2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

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EY Société d'Avocats · 7 novembre 2023

La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à « l'industrie verte », publiée au Journal officiel le 24 octobre 2023, étend le champ d'application du droit de préemption jusqu'alors accordé aux communes en vertu de l'article L.214-1 du code de l'urbanisme sur les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, fonds de commerce, baux commerciaux et terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. […]

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