Article L312-5-1 du Code de l'urbanisme

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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)

Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme.


Dans ce cas, par dérogation au 5° de l'article L. 312-5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s'exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.


Cette possibilité est ouverte par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 13-11.205, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la demande d'une majorité des colotis de maintenir, après l'entrée en vigueur des anciennes dispositions de l'article L. 312-5-1 du code de l'urbanisme, les règles contenues dans un document régissant un lotissement n'exclut pas, quand bien même elle exprimerait la volonté des colotis que ces règles soient prises en compte par l'administration au même titre que les règles d'urbanisme de la commune, le caractère contractuel de ces mêmes règles ; […]

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