Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire […] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. […] / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. […]. » 12. […] Dès lors que la commune de Saint-Rémy-de-Provence, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 4424-9 du CGCT, le PADDUC présente d'abord une vocation stratégique pour le développement du territoire. […] Cela résulte en particulier des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme selon lequel : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols ». […] Les dispositions imposant l'opposabilité d'un document « dans un rapport de compatibilité » à des décisions individuelles sont en principe expresses (voyez pour les dispositions du plan de mobilité du PLU, […] le maire accorde les autorisations d'urbanisme au nom de l'Etat et non pas au nom de la commune (article L. 422-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, […] sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / () / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis () d'aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, […]
[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis () d'aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, […] d'autre part, de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, […] sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec des listes complètes et bloquées, conformément aux articles L.260 et L.262 du Code électoral. […]
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