Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat vient de rappeler que ce principe d'impartialité devait être respecté lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, tout en précisant que cette obligation ne devait pas être confondue avec celle interdisant à l'élu décisionnaire d'avoir un intérêt personnel dans le dossier soumis à son examen : « Il résulte de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus que le maire est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou […] Il appartient ainsi en principe au maire, […]
Lire la suite…En premier lieu, la Haute juridiction rappelle que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme désigne le maire comme « l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ». De plus, l'article L. 422-7 du même code précise qu'il appartient au maire de prendre de telles autorisations, sauf à ce qu'il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, […] sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / () / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis () d'aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, […]
[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis () d'aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, […] d'autre part, de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, […] sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». […]
Le maire intéressé au projet doit se déporter Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), le maire délivre en principe les permis de construire au nom de la commune (article L.422-1 du code de l'urbanisme). […]
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