Article R141-6-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2023

Entrée en vigueur le 29 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 - art. 2

Lorsque les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l'article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 2023

Commentaire1


Adden Avocats · 8 décembre 2023

[…] Garantir la surface minimale de consommation d'ENAF au niveau du SRADDET et du SCoT (nouvel article R. 141-6-1 du code de l'urbanisme) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).