Entrée en vigueur le 8 août 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 2
A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L. 321-32, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Il a en outre pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
A cet effet :
1° Il coordonne les interventions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction. Il conclut avec chacun d'entre eux des conventions relatives au programme, son financement et au calendrier de livraison. L'établissement contrôle le respect du programme, des coûts et du calendrier de livraison ;
2° Il peut participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
[…] ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321 -5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36 -1 et L. 321-36 -8 . […] 4° Les dons et 🌍 Modification article L321-36 -3 du Code de l'urbanisme […]
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